Conseil Départemental
de l’Accès au Droit de
Meurthe-et-Moselle

UN PRÉALABLE NÉCESSAIRE : L'OPTION

Quelles sont les options successorales possibles ?

- L'acceptation pure et simple,
- L'acceptation à concurrence de l'actif net,
- La renonciation.
 

Chacune de ces options entraîne des conséquences différentes.
Le choix ne peut être fait qu'à compter du décès. On ne peut le faire avant.
 

  • Qui peut opter ?

    Chaque héritier ou légataire, à titre personnel, fait son choix. Ainsi, un héritier ou un légataire peut accepter la succession alors qu'un autre y renonce.
    Lorsqu'une personne est à la fois héritière et légataire, elle doit prendre une décision concernant d'une part, sa part dans la succession et d'autre part, son legs. L'option peut être différente.
    Si un héritier décède avant de s'être prononcé, ses propres héritiers exercent séparément l'option, chacun pour leur part. Ils peuvent donc émettre des choix différents.

 

  • Dans quels délais s'exerce l'option ?

    L'héritier peut opter dès l'ouverture de la succession (c'est-à-dire au décès).
    Il dispose d'un délai de 10 ans (contre 30 ans pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2007) pour prendre sa décision.
    Faute d'option dans ce délai, l'héritier est considéré avoir renoncé à la succession.

    ⇒ Bon à savoir : Le délai de 10 ans ne court qu'à partir du décès du conjoint survivant lorsque l'héritier a laissé à ce dernier la jouissance des biens de la succession de ses parents.

    ⇒ L'option forcée : Quatre mois après le décès (mais en aucun cas avant), un créancier ou un cohéritier peut, par acte d'huissier, exiger de l'héritier qui ne s'est pas encore prononcé, qu'il prenne une décision. Celui-ci a alors deux mois (sauf prorogation judiciaire) pour opter.
    Faute de réponse dans le délai imparti, il est considéré comme acceptant pur et simple.

 

  • Sur quoi porte l'option ?

    L'option porte sur l'ensemble de ses droits dans la succession. L'héritier ne peut limiter son choix à tel ou tel bien.

    Une exception est possible, il s'agit du cantonnement :
    Pour le légataire, dans le cadre d'une succession ouverte depuis le 1er janvier 2007, il peut limiter son droit ("cantonner son émolument") à une partie des biens dont il a été gratifié. Ceci n'est toutefois possible que si le testateur ne l'a pas interdit et si la succession a été acceptée par au moins un héritier.

    Le même droit existe au profit du conjoint survivant en présence de descendant(s) du défunt lorsqu'il bénéficie d'une donation au dernier vivant ou d'un testament. Le disposant peut toutefois lui interdire ce cantonnement.
     

Qu'est-ce que l'acceptation pure et simple? 

 

  • C'est accepter l'actif et le passif de la succession

    L'héritier qui accepte purement et simplement, devient propriétaire des biens du défunt pour la part dont il hérite. Il doit également payer toutes les dettes du défunt dans la même proportion et si besoin avec son patrimoine personnel.
     
  • Accepter expressément ou tacitement ?

    L'acceptation peut résulter soit, d'un acte où l'héritier se déclare acceptant. Cette acceptation est dite expresse. 
    Soit de l'accomplissement d'un acte qui laisse supposer son intention d'accepter. Cette acceptation est dite tacite (exemple : déménager tout ou partie des meubles).
     
  • Les actes conservatoires

    Certains actes sont considérés comme purement "conservatoires", c'est-à-dire qu'ils ont pour unique but de conserver le patrimoine du défunt. Ils peuvent être accomplis sans que celui qui agit soit considéré comme héritier acceptant. Cependant, il doit se ménager la preuve qu'il n'a pas agi en cette qualité.

    Sont considérés comme conservatoires :

    - le paiement des frais funéraires et de maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers er des dettes urgentes.
    - la perception des revenus des biens du défunt ou du prix de ventes des biens périssables.
    Celui qui a agi, doit justifier que la somme perçue a été utilisée pour régler une dette successorale ou a été déposée chez un notaire ou encore consignée.
    - les actions destinées à éviter l'aggravation des dettes de la succession, notamment les actes courants nécessaires à la continuation à brève échéance de l'activité d'une entreprise et le renouvellement, en tant que bailleur ou locataire, de baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité.

    ⇒ Attention : Tous les autres actes doivent être autorisés par un juge.

 

  • L'option est-elle irrévocable ?

    L'option prise est irrévocable, l'héritier qui a accepté la succession purement et simplement ne peut plus evenir sur son choix.
    Toutefois, la loi introduit un tempérament. L'héritier peut être déchargé judiciairement du paiement de tout ou partie d'une dette successorale s'il avait des motifs légitimes de l'ignorer au moment de l'acceptation de la succession. Le règlement de cette dette doit en outre avoir pour effet d'appauvrir gravement son patrimoine personnel.
    L'héritier doit alors agir en justice dans les 5 mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de cette dette.
     

Qu'est-ce que l'acceptation à concurrence de l'actif net ?

L'héritier a la possibilité d'accepter la succession à concurrence de l'actif net, si les dettes connues ou supposées risquent d'excéder les avoirs laissés par le défunt. En choisissant cette option, l'héritier ne sera pas tenu des dettes du défunt sur son patrimoine personnel.
Cette option est à privilégier en cas de doutes sérieux sur l'importance du passif laissé par le défunt, car la procédure est lourde et contraignante.
 

  • Option expresse

    Pour accepter à concurrence de l'actif net, l'héritier doit en faire la déclaration au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance du dernier domicile du défunt. Cette déclaration est enregistrée sur un registre tenu à cet effet.
    Cette option fait l'objet de diverses publicités nationales et locales (BODACC et journal d'annoces légales) aux frais de la succession.
     
  • Principaux effets

    Lorsque certains héritiers ont accepté purement et simplement la succession et d'autres à concurrence de l'actif net, les règles propres à cette option s'imposent à tous jusqu'au partage.
    L'héritier qui accepte à concurrence de l'actif net n'est tenu du paiement des dettes successorales qu'à concurrence de ce qu'il recueille dans la succession.
     
  • Établissement d'un inventaire

    L'héritier a l'obligation de faire un inventaire par un notaire, un commissaire-priseur ou un huissier.
    L'inventaire doit être déposé au tribunal de grande instance au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de cette déclaration.
    L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire.
    Faute de l'avoir déposé dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
     
  • Règlement des dettes

    Les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent peuvent consulter l'inventaire ou en obtenir une copie auprès du tribunal et demander à être avisés de toute nouvelle publicité, s'il y a un complément d'inventaire.
    Dans un délai de 15 mois à compter de la publication de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, l'héritier peut vendre les biens de la succession ou déclarer en conserver un ou plusieurs.
    Il doit informer le tribunal de sa décision dans les 15 jours.
    S'il conserve un bien, il doit verser aux créanciers la valeur fixée dans l'inventaire.
    Les biens que l'héritier ne veut pas garder sont vendus de gré à gré sans autorisation préalable.

    L'héritier doit verser la valeur fixée dans l'inventaire ou le prix de vente aux créanciers dans les 2 mois qui suivent :

    - soit la déclaration de conservation d'un bien ;
    - soit le jour où le prix est disponible.

    Les créanciers bénéficiant de garanties prises sur le bien (exemple : une hypothèque) sont payés par priorité. Les autres le seront en fonction de la date de la déclaration de leur créance.
    Tout créancier peut contester devant le juge la valeur du bien conservé ou le prix en cas de vente. Si la demande est accueillie par le juge, l'héritier sera tenu de verser la différence de valeur sur ses biens personnels. S'il a conservé le bien, il peut toutefois choisir de le restituer à la succession.
     
  • Tenue des comptes

    L'héritier qui a exercé l'option est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient les comptes de sa gestion, des créances qu'il règle et des opérations portant sur les biens recueillis ou qui en diminuent la valeur.
    Il doit présenter ses comptes à tout créancier qui en fait la demande. Il doit répondre dans un délai de 2 mois, à toute sommation d'un créancier lui demandant de révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qui n'ont pas été vendus ou conservés.
    À défaut, il peut voir ses biens personnels engagés. (Attention : l'héritier répond des fautes graves de son administration).
     
  • Option révocable dans une certaine limite

    L'héritier peut changer d'avis s'il constate que la succession est excédentaire et l'accepter purement et simplement. En revanche, il ne peut plus renoncer à celle-ci.
     

Qu'est-ce que la renonciation ?

 

  • Option expresse
    L'héritier qui veut renoncer à la succession doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu du dernier domicile de la personne défunte.
    La renonciation n'a pas à être motivée.

 

  • Une option révocable sous certaines conditions

    La révocation de la renonciation est possible à deux conditions cumulatives :

    - la succession ne doit pas avoir été acceptée par un autre héritier ;
    - le décès doit être survenu depuis moins de 10 ans (30 ans pour un décès antérieur au 1er janvier 2007). Au-delà, le droit d'option est prescrit.

    La renonciation de l'héritier est alors réputée n'avoir jamais existé.
    Cependant, les actes qui ont été établis, au profit de tiers de bonne foi, par d'autres personnes que l'héritier (notamment le curateur à la succession vacante) entre le décès et la rétractation de la renonciation sont réputés avoir été valablement effectués.
     
  • Effets de la renonciation

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais hérité. Il ne reçoit aucun bien.
Il n'est donc pas tenu du paiement des dettes et charges de la succession mais il reste tenu du paiement des frais funéraires d'un ascendant (père, mère) ou d'un descendant (enfant).
 

 

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